939.126.Malgré les articles 169 et 218, un restaurant est associé à un usage mentionné à l’article 939.122 et exercé conformément à cet article pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation du restaurant n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes : 1°75 mètres carrés;
2°un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
Le deuxième alinéa de l’article 218 ne s’applique pas à un restaurant exercé en vertu du premier alinéa.